A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
123. Le brancardage et le transport d’un cadavre doivent être effectués à l’aide de l’équipement conçu à cette fin, tels une civière, un cercueil ou une planche dorsale.
D. 1194-2018, a. 123.
En vig.: 2019-01-01
123. Le brancardage et le transport d’un cadavre doivent être effectués à l’aide de l’équipement conçu à cette fin, tels une civière, un cercueil ou une planche dorsale.
D. 1194-2018, a. 123.